Retour aux articles

La semaine du droit de la procédure civile et des voies d’exécution

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
08/03/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile et voies d’exécution.
Exequatur accordé à un jugement étranger – absence de convention internationale – conditions
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), la société américaine Jani-King Franchising Inc. (la société Jani-King), qui a pour activité le nettoyage de locaux, a, le 9 février 2004, signé avec Monsieur X, agissant pour le compte d'une société de droit belge à constituer, Falco Franchising (la société Falco), un contrat de franchise portant sur le territoire belge. Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de district du comté de Dallas (Texas), saisi par la société Jani-King, a notamment condamné la société Falco et, solidairement, MM. X et Y à payer à celle-ci diverses sommes, la première pour rupture du contrat, les seconds pour fraude par non-divulgation et collusion.
La société Jani-King a sollicité l'exequatur de ce jugement contre Monsieur X devant le tribunal de grande instance de Paris
(…)  Vu l'article 509 du Code de procédure civile :
Pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude.
Pour retenir la compétence indirecte du juge américain, l'arrêt constate, d'abord, que le tribunal de district de Dallas a retenu, d'une part, que Monsieur X s'était rendu à neuf reprises dans cette ville entre 1997 et 2012 pour assister à l'assemblée annuelle de Jani-King, ce qui avait porté le franchiseur à croire que Falco avait l'intention d'honorer ses obligations contractuelles, d'autre part, que Monsieur X avait envoyé à Jani-King, au Texas, des lettres et communications assurant que Falco rencontrait des difficultés financières mais n'avait aucune intention de se soustraire à ses obligations contractuelles. L’arrêt souligne, ensuite, que ce tribunal a fait des constatations analogues concernant Monsieur Y, ce dont il a déduit qu'il était compétent pour juger le concert frauduleux entre les personnes physiques défenderesses. Il relève, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur de réviser au fond la décision étrangère en remettant en cause la réalité des faits dont la juridiction a déduit que ce concert frauduleux était localisé sur le territoire américain, ni de se prononcer sur la qualification délictuelle ou contractuelle de la responsabilité de Monsieur X.
En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de contrôler la compétence indirecte du juge étranger en vérifiant si, au regard des règles du droit international privé français, le litige se rattachait de manière caractérisée au juge américain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 3 mars. 2021, n° 19-19.471, P*
 

Intérêt personnel légitime – locataire
« Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 2019), M. X est propriétaire d'un mas situé sur la commune de Cabrières, en zone agricole du plan local d'urbanisme où ne sont autorisées que les constructions nécessaires à l'activité agricole.
Lui reprochant d'avoir aménagé dans les lieux plusieurs appartements à usage d'habitation, qu'il a donnés à bail, la commune de Cabrières l'a assigné en remise en état.
 
Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de cette disposition que celui qui invoque la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), doit justifier d'un intérêt personnel à agir, en démontrant qu'il est victime de la violation alléguée.
Cette condition rejoint celle découlant de l'article 34 de la Convention.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, pour pouvoir introduire une requête en vertu de ce texte, un individu doit pouvoir se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention, ce qui suppose qu'il ait été personnellement touché par la violation alléguée (CEDH, décision du 12 novembre 2013, Occhetto c. Italie, n° 14507/07, § 37).
Ayant relevé que le logement de M. X n'était pas concerné par le litige et exactement retenu que seuls ses locataires étaient à même d’invoquer les dispositions de l'article 8 de la Convention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à un contrôle de proportionnalité que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision d’ordonner la remise en état des bâtiments modifiés en méconnaissance des règles d'urbanisme ».
Cass. 3ème civ., 4 mars 2021, n° 20-11.726, P *
 

Prétentions – remise en cause
« Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2019), M. et Mme X ont assigné M. et Mme Y en cessation d’un trouble anormal du voisinage résultant de la présence de batraciens introduits dans une mare créée au pied de leur immeuble.
Un arrêt du 2 juin 2016 a ordonné à M. et Mme Y de combler leur mare située à moins de dix mètres de l’habitation X dans un délai de quatre mois après le prononcé de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Par acte du 17 mai 2018, la Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (Sepanso Dordogne), association agréée pour la protection de la nature, a assigné M. et Mme X et M. et Mme Y en tierce opposition à l’arrêt du 2 juin 2016.
 
Selon l’article 954, alinéa 3, du Code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
La cour d’appel a constaté qu’il résultait du dispositif de l’assignation délivrée par l’association Sepanso Dordogne que la seule et unique demande y figurant était de « dire que les époux Y seront tenus de procéder au déplacement des espèces protégées amphibiens se trouvant dans la mare située à 10 mètres de l’habitation X dans un site permettant le repos et la reproduction des dites espèces protégées. »
Ayant rappelé que l’effet dévolutif de la tierce opposition était limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critiquait, elle en a déduit à bon droit qu’une telle règle n’autorisait pas à instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie du recours.
Ayant relevé que l’arrêt du 2 juin 2016 s’était borné à ordonner à M. et Mme Y de combler leur mare dans un délai de quatre mois et que la présence d’espèces protégées, comme l’interdiction à M. et Mme Y de procéder au déplacement de ces espèces, n’avaient été évoquées ni par le dispositif de l’arrêt ni par ses motifs, elle en a exactement déduit que la prétention de l’association Sepanso Dordogne, qui ne comportait pas de demande de rétractation ou de réformation d’un chef de dispositif de l’arrêt, n’avait pas pour objet la remise en cause de points jugés qu’elle critiquait, mais seulement de s’assurer que, lorsqu’ils procéderaient à l’exécution de l’arrêt, M. et Mme Y veilleraient à déplacer, au préalable, les espèces protégées, ce qui constituait un objet distinct de celui jugé par l’arrêt ».
Cass. 3ème civ., 4 mars 2021, n° 20-14.195, P *
 
 
Renvoi de cassation – notification
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3 e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-16.426), le 25 janvier 1975, la société Acôme a donné à bail un appartement à Mme X, moyennant un loyer non indexé.
Par acte du 30 juillet 2013, la bailleresse a signifié à la locataire une offre de renouvellement du bail accompagnée d’une augmentation du loyer, puis l'a assignée en fixation du nouveau loyer.
Par voie reconventionnelle, Mme X a demandé le remboursement d'une somme indûment versée au titre de l'indexation non prévue par le bail.
 
Selon l'article 1037-1 du Code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, à peine de caducité de cette déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel.
Il en résulte que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu’à son dessaisissement, d’une compétence exclusive pour connaître de cet incident, dont il doit dès lors être saisi, à peine d’irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
La partie, qui est en mesure de soulever cet incident en prenant de telles conclusions, n’est par conséquent pas recevable à critiquer la cour d’appel de ne pas user de la faculté, qu’elle-même tient de l’article 50 du Code de procédure civile, de relever d’office cette caducité.
Il en résulte qu’est inopérant le moyen, qui se prévaut de la compétence de la cour d’appel pour connaître de cet incident, sans alléguer avoir saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de conclusions tendant à la caducité de la déclaration d’appel ».
 
D’une part, ayant retenu que le loyer à prendre en compte pour le calcul du loyer de renouvellement était le loyer acquitté à la date du point de départ de la prescription, la cour d’appel a statué en conformité avec l’arrêt de
cassation qui l’avait saisie, de sorte que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable.
D’autre part, Mme X n’ayant pas invoqué les dispositions des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code monétaire et financier, à l’appui de sa contestation du montant du nouveau loyer, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ».
Cass. 3ème civ., 4 mars 2021, n° 19-12.564, P *
 

Jugement en dernier ressort ne mettant pas fin à l’instance – pourvoi en cassation – excès de pouvoir   
« Vu les articles 606, 607 et 608 du Code de procédure civile et 16-11, alinéa 5, du Code civil :
Il résulte des trois premiers de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
Selon le second, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides.
En vue de l'établissement de sa filiation à l'égard de X, décédé le 24 janvier 2015, Madame Y a assigné Madame Z et Madame A, respectivement épouse et mère du défunt, en sollicitant, avant dire droit, la réalisation d'une expertise visant à comparer ses empreintes génétiques avec celles de Madame A afin de déterminer si cette dernière pouvait être sa grand-mère paternelle.
Madame Z s'est pourvue en cassation contre l'arrêt statuant sur cette demande
Cependant, celui-ci se borne, dans son dispositif, à déclarer recevable l'action en recherche de paternité de Madame Y et à ordonner une expertise biologique, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal.
Et c’est sans excès de pouvoir que la demande de mesure d’instruction sollicitée par Madame Y a été accueillie, dès lors que l'article 16-11 du Code civil ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée, à l'occasion d'une action en recherche ou en contestation de paternité, une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l'enfant avec celles de membres de la famille du père supposé, lorsque ce dernier est décédé.
En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ».
Cass. 1re civ., 3 mars. 2021, n° 19-21.384, P*

 Appel formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence – procédure à jour fixe  
«
Vu les articles 83, 84, 85 et 922 du Code de procédure civile :
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. A défaut, la déclaration d'appel est caduque.
Pour rejeter l'incident soulevé par l'intimée, tiré de la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt énonce que s'agissant d'une procédure d'appel spéciale dont les règles sont fixées par les articles 83 à 85 du Code de procédure civile, lesquelles prévoient des délais et formalités à respecter sous peine de caducité ou d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, les dispositions de droit commun de l'article 922 du Code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que c'est par erreur que l'article 917 de ce code, régissant les procédures d'appel sur autorisation du premier président, a été visé dans l'ordonnance de fixation du 8 février 2019. L'arrêt ajoute que la déclaration d'appel ayant été formée dans les délais et formes prescrits, elle n'est pas caduque.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 4 mars. 2021, n° 19-24.293, P*

Droit d’appel
 « Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 novembre 2017), au cours de l'année 1977, une station d'épuration ainsi qu'un château d‘eau ont été construits sur une parcelle située lieudit La Chéry sur la commune du Diamant, cadastrée section E 163 puis E 1148 et actuellement E 1140.
La propriété de ce terrain était revendiquée par la SAEG, aux droits de laquelle vient la société Cofic, suivant acte de fusion-absorption du 3 décembre 1998.
Estimant être victime d'une voie de fait sur sa parcelle, la société Cofic a assigné le 16 octobre 2007, en réparation, la commune du Diamant devant un tribunal de grande instance. Celle-ci a attrait en intervention forcée devant cette juridiction, le 7 juillet 2009, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (le syndicat intercommunal), auquel elle prétendait avoir transféré les compétences d'assainissement sur le terrain de la société Cofic.
Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal a dit que la prise de possession du terrain appartenant à la société Cofic est constitutive d'une voie de fait imputable à la commune du Diamant, a rejeté la demande tendant à voir constater que la compétence assainissement a été transférée au syndicat intercommunal, ainsi que le moyen tiré de la déchéance quadriennale opposé par la commune du Diamant à la demande d'indemnisation présentée par la société Cofic. Il a, avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice.
(…) Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal a condamné la commune du Diamant à payer à la société Cofic une certaine somme à titre d'indemnisation de la voie de fait commise sur la parcelle appartenant à celle-ci outre les intérêts.
Le 12 juin 2014, le syndicat intercommunal a interjeté appel du jugement du 19 novembre 2013.
Par ordonnance, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables l'appel du syndicat intercommunal et l'appel incident de la commune du Diamant et constaté le dessaisissement de la cour. Statuant sur déféré, la cour d'appel a, par arrêt du 22 novembre 2016, infirmé l'ordonnance et déclaré l'appel du syndicat intercommunal recevable.
Le 16 juillet 2015, la commune du Diamant a interjeté appel du jugement du 20 avril 2010. Le syndicat intercommunal a formé un appel incident par conclusions du 30 novembre 2015.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables l'appel principal de la commune du Diamant et l'appel incident du syndicat intercommunal.
Statuant sur déféré, la cour d'appel a, par arrêt du 14 novembre 2017, confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance
(…)   Vu l'article 546 du Code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé.
L'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Pour déclarer recevable l'appel incident du syndicat intercommunal, l'arrêt retient que ce dernier, à qui la commune du Diamant a transféré la compétence qu'elle détenait en matière d'assainissement par une délibération du 3 octobre 2003, a un intérêt à discuter les prétentions de la société Cofic, même dirigées à l'encontre de la seule commune du Diamant, puisqu'elle est susceptible d'en supporter les conséquences en vertu des dispositions légales susvisées, mais aussi, comme l'a relevé le conseiller de la mise en état, à faire assurer le respect de ces mêmes dispositions légales relatives à l'organisation des collectivités territoriales par la détermination, en cas de condamnation, de l'exact débiteur de celle-ci ; elle a corrélativement intérêt à interjeter appel du jugement qui a condamné la commune du Diamant et l'a mis hors de cause.
En statuant ainsi, alors que le jugement entrepris n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre du syndicat intercommunal et que ce dernier, qui n'était pas comparant en première instance, n'avait formulé aucune demande devant le tribunal, ce dont il résultait que le syndicat intercommunal n'avait aucun intérêt à interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 2e civ., 4 mars. 2021, n° 19-21.579, P*

Procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique – irrégularité de fond  
«
Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juillet 2019, RG no 19/00178), un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Alta Rocca, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Cette société exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie situé dans un immeuble appartenant à la SCI Saint-Pierre, elle-même placée en liquidation judiciaire,
Monsieur X ayant été désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des deux sociétés.
Par ordonnance du 8 février 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance en charge de la procédure à l'égard de la SCI Saint-Pierre, a autorisé l'échange d'une parcelle appartenant à cette dernière avec celles appartenant à (…) et la cession conjointe à (…) et à la société Vatel capital de parcelles de terre et de constructions.
Par déclarations des 17 et 19 février 2019, un appel de cette ordonnance
a été relevé au nom de la société en formation A Casa Ettori.
(…) Il résulte des articles 117 et 121 du Code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
Ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la société A Casa Ettori, société en formation, ne disposait pas de la personnalité morale et n'avait pas d'existence légale lorsqu'elle a formalisé, par l'intermédiaire de Madame X, sa représentante, la déclaration d'appel des 17 et 19 février 2019, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'était indifférente la circonstance que la société ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du
6 mai 2019, postérieurement à l'appel, et qu'aux termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale du même jour, les associés aient approuvé tous les actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société par les fondateurs.
Le moyen n'est, dès lors, pas fondé ».
Cass. 2e civ., 4 mars. 2021, n° 19-22.829, P*

Procédure de saisie immobilière – jugement d’orientation
« Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), et les productions, après avoir fait délivrer, le 18 juin 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière à Monsieur X, la société Manufactures industrielles lyonnaises (la société) l'a assigné, par acte du 25 septembre 2018, à une audience d'orientation.
Monsieur X a interjeté appel du jugement d'orientation, rendu après une audience à laquelle il n'avait pas comparu, ordonnant la vente forcée des biens saisis.
(…) Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution et 562
du Code de procédure civile :
En application du premier de ces textes, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Néanmoins, statuant en appel d'un jugement d'orientation, la cour d'appel est tenue d'examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience.
Il résulte du second de ces textes qu'en cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Pour annuler le commandement de payer valant saisie immobilière et, en conséquence, tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, en ce compris le jugement d'orientation, l'arrêt retient, après avoir relevé les diligences accomplies par les différents huissiers de justice pour délivrer le commandement de payer valant saisie immobilière, l'assignation à l'audience d'orientation et signifier le jugement d'orientation, qu'en définitive, au stade de la délivrance du commandement de saisie immobilière, l'huissier de justice mandaté par la société ignorait l'adresse du débiteur et n'avait aucun motif de considérer que le bien saisi pouvait constituer son domicile.
Il ajoute qu'au contraire, la connaissance du précédent usufruit de la mère de Monsieur X était plutôt de nature à convaincre l'huissier instrumentaire qu'il ne s'agissait pas du domicile de l'intéressé, que ne disposant pas de son adresse, il lui appartenait de faire la recherche qu'il n'a faite qu'au stade de la délivrance de l'assignation pour découvrir que Monsieur X était gérant d'une SARL L'Etincelle et qu'une levée d'extrait du registre du commerce et des sociétés aurait alors permis de confirmer l'adresse personnelle du gérant et qu'au demeurant, un simple courrier envoyé à l'adresse de la société L'Etincelle aurait aussi suffit à informer Monsieur X de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution.
Il en déduit que la délivrance des actes à l'adresse du bien saisi, en connaissance du fait qu'il ne correspondait pas au domicile du débiteur, a fait grief à Monsieur X en ne lui permettant pas d'assurer sa défense devant le juge de l'exécution, ce qui le prive de tout moyen de contestation en cause d'appel en vertu de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
En statuant ainsi, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 4 mars. 2021, n° 19-22.193, P*


Procédure de saisie des rémunérations – jugement rendu par le juge du tribunal d’instance
 « Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019) et les productions, saisi par Madame X d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de Monsieur Y sur le fondement d'un jugement du 6 janvier 2000 ayant prononcé leur divorce, d'un jugement du 10 novembre 2003 et de l'ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 20 novembre 2003, le juge d'un tribunal d'instance a, par jugement du 5 janvier 2006, fixé la créance à une certaine somme en principal et intérêts, dit que le greffier en chef pourra procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur Y, débouté ce dernier de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par requête en date du 23 janvier 2015, Madame X a à nouveau sollicité, sur le fondement du jugement 5 janvier 2006, la saisie des rémunérations de Monsieur Y.
Par jugement du 18 mars 2016, le juge a fixé la créance de Madame X à l'égard de Monsieur Y à la somme de 500 euros, correspondant au montant des frais irrépétibles prévus dans ce jugement, autorisé Madame X à saisir les rémunérations de celui-ci pour ladite somme, dans les limites de la quotité saisissable, et déclaré, en l'état, Madame X irrecevable pour le surplus de sa demande
(…) Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1o, et R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, R. 3252-1 et R. 3252-19 du Code du travail, L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019, et l'article L. 221-8 du même code, alors applicable :
Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement rendu par le juge du tribunal d'instance statuant, à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, avec les pouvoirs du juge de l'exécution, qui n'a pas pour objet de constater une créance liquide et exigible, mais, à défaut de conciliation, de vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, de trancher les contestations soulevées par le débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire. Il ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur.
Pour infirmer le jugement, fixer la créance de Madame X à la somme de 47 104,94 euros en principal et 14 216,69 euros en intérêts et autoriser la saisie des rémunérations de M. Andrieu à hauteur de 61 321,63 euros, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 111-2, R. 3252-1 et R. 3252-13 qu'il faut et qu'il suffit que le titre exécutoire produit constate une créance liquide et exigible, qu'aucun des textes précités n'exige, pour en faire une créance exigible, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation du débiteur à effectuer ce paiement, mais seulement qu'il en résulte, sans ambiguïté, une obligation de payer une somme liquide et exigible, que le jugement du 5 janvier 2006 a, au visa du jugement du
6 janvier 2000 et de l'ordonnance du 20 novembre 2003 confirmée le 1er février 2005, fixé la créance de Madame X à l'encontre de Monsieur Y à la somme de 49 475,90 euros en principal et 2 935,90 euros en intérêts arrêtés au 31 décembre 2004, qu'il en résulte, sans ambiguïté, l'obligation pour celui-ci de payer ces sommes, qui constituent donc une créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire et que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, il importe peu que cette créance n'ait pas son origine et son principe fixés dans ce jugement mais dans les décisions du juge aux affaires familiales qui ont permis au juge de fonder le calcul précis des sommes dues  ».
Cass. 2e civ., 4 mars. 2021, n° 19-22.704, P*

Nouveaux moyens de défense opposés à l’occasion du déféré – ordonnance du conseiller de la mise en état  « Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), la société Provence golf prestige a interjeté appel, le 15 décembre 2017, d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes dans un litige l’opposant à Monsieur X.
La société Provence golf prestige a déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit caduque la déclaration d’appel.
(…) Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour été soumises au conseiller de la mise en état.
Ayant retenu que l’appelante ne s’était pas prévalue devant le conseiller de la mise en état de l’irrégularité de la notification à son égard de la constitution de l’intimé et des conclusions d’incident et de déféré de celui-ci, laquelle constituait un incident qui devait être préalablement soumis au conseiller de la mise en état en application de l’article 914 du code de procédure civile, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes de la société Provence golf prestige.
Le moyen est, dès lors, non fondé ».
Cass. 2e civ., 4 mars. 2021, n° 19-15.695, P*

Déclaration de saisine – demande en justice
 « Selon l’article 625 alinéa 1er du Code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes de l’article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. Suivant l’article 638 du même code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exception des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de saisine de cette juridiction, qui a pour objet d’assurer la poursuite de la procédure antérieure régie par les dispositions des articles 1032 et suivants du Code de procédure civile, ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 alinéa 1er du Code civil.
Il s’ensuit que la déclaration de saisine annulée n’interrompt pas le délai de forclusion de deux mois prévu à l’article 1034 alinéa 1er du Code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi.
La cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la nullité de la déclaration de saisine déposée par Monsieur et Madame X le 31 août 2016 et relevé que la seconde déclaration de saisine avait été remise au greffe le 18 mai 2018, après l’expiration du délai pour saisir la cour d’appel de renvoi.
Dès lors, la déclaration de saisine du 18 mai 2018 est irrecevable.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l’arrêt attaqué, après avis adressé aux parties en application de l’article 1015 du Code de procédure civile, l’arrêt se trouve légalement justifié ».
Cass. 2e civ., 4 mars. 2021, n° 19-13.344, P*



*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 avril 2021
 
 
 
 
Source : Actualités du droit