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Évaluation du préjudice écologique et office du juge

Pénal - Procédure pénale
Civil - Responsabilité
27/04/2016
Il incombe aux juges du fond reconnaissant l’existence d’un préjudice écologique de le chiffrer en recourant, si nécessaire, à une expertise.
 
La société Total, responsable d’une pollution au fuel dans l’estuaire de la Loire, a été condamnée par la juridiction pénale à indemniser diverses collectivités territoriales et associations de leurs préjudices. En appel, les juges ont implicitement reconnu l’existence d’un préjudice écologique mais ont débouté la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de sa demande d’indemnisation, considérant que celle-ci l'a d'abord chiffrée sur la base d'une estimation, par espèces, du nombre d'oiseaux détruits alors que cette destruction n'est pas prouvée et qu’en évaluant ensuite son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie de l'Aiguillon, la partie civile a confondu son préjudice personnel et le préjudice écologique, dans la mesure où ses frais de fonctionnement n'ont pas de lien direct avec les dommages causés à l'environnement.
La question de l’office du juge dans le cadre de l’évaluation du préjudice écologique était ainsi soulevée.
Dans un attendu de principe, la Cour de cassation a d’abord rappelé que « le préjudice écologique consiste en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ». Elle a également précisé l’office du juge quant à son évaluation, en affirmant qu’ « il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue ».
Elle a ainsi censuré l’arrêt d’appel, considérant qu' « en statuant ainsi, par des motifs pris de l'insuffisance ou de l'inadaptation du mode d'évaluation proposé par la LPO alors qu'il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l'existence, et consistant en l'altération notable de l'avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ».
 
 
Source : Actualités du droit