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Sociétés de coordination : publication des clauses-types

Civil - Immobilier
12/09/2019
Un décret du 29 août 2019 crée les clauses-types des sociétés de coordination. Il précise également les modalités d’agrément de ces sociétés.
La loi Élan (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 81, JO 24 nov.) a procédé à une restructuration du secteur du logement social. Afin d’améliorer leur efficacité et leur activité, la loi prévoit notamment que les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481 du Code de la construction et de l’habitation peuvent constituer entre eux un groupe d’organismes de logement social. Ce regroupement peut s’effectuer sous la forme d’une société de coordination (CCH, art. L. 423-1-1). Rappelons également qu’à compter du 1er janvier 2021, tout organisme d'HLM gérant moins de 12 000 logements sociaux devra appartenir à un groupe de logement social (CCH, art. L. 423-2, version à venir). 

Cette société de coordination doit être agréée et prendre la forme d'une société anonyme mentionnée à l'article L. 225-1 du Code de commerce ou d'une société anonyme coopérative à capital variable (CCH, art. L. 423-1-2).

Le décret n° 2019-911 du 29 août 2019 (JO 31 août) précise les modalités d’agrément de ces sociétés et crée les clauses-types applicables à ces nouvelles sociétés de coordination.

Ces sociétés disposent d’une compétence nationale (CCH, art. R. 423-87, nouv.) et doivent être agréées par le ministre chargé du Logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Un agrément spécial peut également être délivré afin de permettre à certaines sociétés de coordination d'exercer certaines des compétences communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (CCH, art. R. 423-85, nouv.).

Un arrêté à paraître déterminera le contenu du dossier de demande d'agrément ou de l'agrément spécial. Le ministre disposera d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.

Ces agréments accordés peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que pour la délivrance de l'agrément (CCH, art. R. 423-88).

Le décret du 29 août 2019 comprend également en annexe les clauses-types des statuts de ces sociétés de coordination qu’elles soient constituées sous forme de société anonyme (annexe I) ou de société anonyme coopérative à capital variable (annexe II).

La mise en conformité des statuts des sociétés créées depuis la publication de la loi Élan avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être réalisée par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de ces dispositions.

Notons que les anciens articles R.* 423-85 à R.* 423-92 du Code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure au présent décret (devenus les articles R. 423-85, R. 423-86, R. 423-87, R. 423-88, R. 423-89, R. 423-90, R. 423-91 et R. 423-92), demeurent applicables aux anciennes sociétés anonymes de coordination (SAC) agréées avant l'entrée en vigueur de la loi Élan.

Pour aller plus loin sur les SAC, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 2703 et s.
Source : Actualités du droit