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Révocation d'une promesse unilatérale de vente et Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

Civil - Contrat
23/10/2019
La révocation d’une promesse unilatérale de vente ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété.
Rappelons que la promesse unilatérale est le « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

Cette disposition de l’article 1124 du Code civil est complété par un alinéa 2 selon lequel « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ».

Cet alinéa 2 est-il contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et plus particulièrement :
- au principe de liberté contractuelle découlant de son article 4 ;
- et au droit de propriété garanti par son article 17 ?

Cette question a été transmise par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance à l’occasion d’un litige entre une société civile immobilière (SCI) qui avait consenti à une autre société une promesse unilatérale de vente d’un immeuble, la société bénéficiaire ayant assigné la SCI en perfection de la vente.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation constate que la disposition contestée est bien applicable au litige, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Cependant, la question posée n'est pas nouvelle. « Selon l’article 1124, alinéa 1er, du Code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété.»

Par conséquent, la question ne présentant pas un caractère sérieux, la Haute juridiction prononce un non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.
Source : Actualités du droit